T-15.01, r. 5 - Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement

Texte complet
10. Sauf s’il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d’une demande ou d’une requête ou à l’audience, doit fournir au Tribunal le mandat écrit qu’il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l’audience, selon l’objet du mandat.
À défaut, le mandat peut être produit subséquemment, même en révision, si preuve est faite au membre qu’un mandat existait au moment où le mandataire a agi.
Décision 92-11-23, a. 10.
10. Sauf s’il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d’une demande ou d’une requête ou à l’audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu’il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l’audience, selon l’objet du mandat.
À défaut, le mandat peut être produit subséquemment, même en révision, si preuve est faite au régisseur qu’un mandat existait au moment où le mandataire a agi.
Décision 92-11-23, a. 10.